Profondes modifications sur le fichage génétique – DALLOZ

— Bon bah nous y voilà. Le décret pour raccourcir les durées de conservation arrive très bientôt. Outre ce décret, l’amendement supprime la notion de « ligne directe » concernant la recherche via la parentalité. Donc en gros : tu file ton adn, on pourra remonter toute ta famille lors d’une recherche d’une trace, alors qu’avant c’était juste tes parents…

La deuxième notion supprimé c’est l’ADN non codant. Donc en gros : quand tu file ton adn, la personne qui consulte ta fiche FNAEG (fichier ADN) pourra savoir ton origine ethnique ou si t’es malade.

wouai l’amendement est passé.

Sans débat, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté vendredi 9 novembre un amendement sur le fichage génétique (FNAEG). Outre une modification des règles d’effacement, il élargit les possibilités de recherches en parentalité et supprime la notion d’ADN non codant, verrou d’un fichage génétique selon les caractéristiques des personnes.

par Pierre Januel le 12 novembre 2018

La notion d’ADN non codant, supprimée par l’amendement du rapporteur Didier Paris, était centrale à la création du fichier, il y a vingt ans. Face aux risques de fuite de données et d’atteintes aux libertés, il s’agissait de ne pas intégrer de segments d’ADN comprenant d’information biologique sur la personne (maladies, origine ethnique). L’évolution de la génétique a remis en cause cette notion d’ADN inutile. Toutefois, la suppression pure et simple de ce mot modifiera en profondeur la destinée du FNAEG, en permettant d’inclure dans le fichier des éléments d’ADN relatifs à l’apparence ou l’origine des personnes.

Cette suppression permettra une « adaptation textuelle aux évolutions des nouvelles technologies ». Ce domaine évolue rapidement, la recherche en fonction de portraits robots génétiques (v. Dalloz actualité, 16 juill. 2014, art. C. Fonteix ) ou l’association de profils ADN à des signalements de personnes (deux projets de règlement européen évoquent cette possibilité) étant déjà possibles.

Par ailleurs, les possibilités de recherches en parentalité (faire correspondre une trace ADN avec celle d’un parent présent dans le FNAEG), actuellement limitées aux parents en ligne directe, sont élargies (v. Dalloz actualité, 17 juill. 2018, art. S. Fucini ). Ce qui étendra fortement le champ des personnes fichées indirectement au FNAEG.

Suite à une condamnation de la France par la CEDH (v. Dalloz actualité, 27 juin 2017, art. M.- C. de Montecler ), l’amendement modifie les règles d’effacement du FNAEG. Si le procureur refuse d’effacer les empreintes du fichier, la personne pourra dorénavant contester cette décision directement devant le président de la chambre de l’instruction. Par ailleurs, une personne condamnée pourra demander l’effacement de ses données, à l’issue toutefois d’un délai fixé par décret. Comme annoncé par le rapport sur les fichiers (v. Dalloz actualité, 19 oct. 2018, art. P. Januel ), l’article R59-3 du CPP pourrait être prochainement modifié, afin de raccourcir les durées de conservation pour les infractions mineures.

L’amendement prévoit enfin que le refus de prélèvement ADN par un condamné n’entraîne le retrait, de plein droit, que des crédits de réduction de peine liés à sa condamnation, et non de tous ses crédits.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/profondes-modifications-sur-fichage-genetique#.W-n84HpKjVo

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2018

LOI DE PROGRAMMATION 2019-2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE – (N° 1349)

ADOPTÉ

AMENDEMENT N°CL846

présenté par

M. Paris, rapporteur

———-

ARTICLE 50

Avant l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :

« I A. – Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont supprimés.

« I B. – Après le même article 706‑54, il est inséré un article 706‑54‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑54‑1. – Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706‑54.

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706‑54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« I C. – Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 706‑56 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de celle en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

« I D. – L’article 706‑56‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « non codants » sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement complète l’article 50 du projet de loi relatif à l’exécution des peines en modifiant, sur trois points, les dispositions sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), afin notamment de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier de son arrêt Aycaguer contre France du 22 juin 2017.

Il est la traduction de l’une des propositions de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité conduite par votre rapporteur et M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

En premier lieu, il simplifie et améliore le dispositif d’effacement anticipé des données inscrites au FNAEG :

– il prévoit que les refus d’effacement du procureur pourront être directement contestés devant le président de la chambre de l’instruction, sans intervention du juge des libertés et de la détention. Le mécanisme sera ainsi similaire à ce qui est prévu pour le TAJ ;

– il crée une garantie nouvelle pour les personnes déclarées coupables en leur permettant, comme c’est déjà le cas pour les personnes suspectes, et comme l’impose la décision précitée, de solliciter l’effacement anticipé de leurs données : à peine d’irrecevabilité, la personne ne pourra former sa demande d’effacement qu’après un délai fixé par décret, puisque la durée maximale de conservation des données est elle-même prévue par décret.

En deuxième lieu, il prévoit que le refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement entraîne de plein droit le retrait des seuls crédits de réduction de peine liés aux faits qui lui sont reprochés, à savoir ceux dont elle bénéficie au titre de la condamnation pour cette infraction et de celle fondant le prélèvement, à l’exclusion des autres réductions de peine.

En troisième lieu, il permet que les recherches en parentalité ne soient pas limitées aux parents en ligne directe, ce qui renforcera l’efficacité du FNAEG.

En dernier lieu, il supprime la référence à la notion d’ADN codant, qui est devenue obsolète et peut représenter pour l’avenir un véritable handicap d’adaptation textuelle aux évolutions des nouvelles technologies.

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1349/CION_LOIS/CL846.asp